Un calcul qu’il st parfois difficile de faire, alors comment calculer les intérêts légaux à partir d’un jugement? C’est ce que nous allons voir dès à présent.
Le fondement juridique
Evidemment la loi encadre ce calcul. En l’occurence, l’article 1231-7 du Code civil est le texte central. Crée par ordonnance en 2016, en voici le texte:
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Les intérêts courent de plein droit dès la décision, aucune carence n’est intégrée. De plus, aucune clause contractuelle n’est nécessaire. Il y a ici un très fort degré de simplification.
Et même, le créancier n’a pas à en faire la demande explicite, c’est automatique. Le taux est fixé par arrêté semestriel du ministre de l’Économie. Vous pouvez consulter le site officiel du ministère pour le connaître, il est constamment mis a jour.
La base légale des taux est l’article L313-2 du Code monétaire, modifié par ordonnance en 2014 et donc voici le texte:
« Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. »
Le point de départ des intérêts
Les intérêts débutent le lendemain du prononcé du jugement. Pour les décisions d’appel, le point de départ reste la 1ʳᵉ instance. Si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, les intérêts courent immédiatement.
En conséquences, la mise en demeure préalable, très utilisé dans les litiges, n’est pas requise. En cas d’arrêt de cassation avec renvoi, les intérêts continuent. Enfin, le week-end ou jour férié ne décale pas le point de départ.
Vous le voyez, c’est quelque chose de continu dès le point de départ, rien ne le reporte, rien ne le suspend.
Le taux légal : deux régimes distincts
Il convient ici de faire la différence entre le taux de droit commun et le taux majoré. Nous allons donc séparer cette partie en deux paragraphes
Taux de droit commun (créancier particulier ou mixte)
Le taux est révisé deux fois par an (1ᵉʳ janvier et 1ᵉʳ juillet). A chaque semestre donc. Ce taux est applicable aux condamnations entre personnes physiques mais il s’applique aussi aux créances salariales non majorées.
Le taux de chaque semestre est publié au Journal officiel. Vous pouvez la aussi le consulter directement en ligne.
Taux majoré (entre professionnels — art. L441-10 C. com.)
Il est majoré de 5 points par rapport au taux de base et s’applique aux créances commerciales B2B uniquement. Attention, il ne s’applique pas automatiquement, il convient de toujours vérifier la qualité des parties. Le juge peut le mentionner expressément dans le dispositif.
La méthode de calcul
Le calcul n’est pas très compliqué puisque la formule est toute simple: : Capital × taux × (jours / 365). Le calcul se fait semestre par semestre (taux variable), quelque chose de logique au vu de ce qui vient d’être dit.
Les intérêts ne se capitalisent pas automatiquement (pas d’anatocisme). L’anatocisme requiert une convention ou une demande judiciaire (art. 1343-2 C. civ.).
La capitalisation est possible à condition que les intérêts soient dus depuis au moins un an. Le capital condamné est le principal, sans les dépens. Les dépens (frais de justice) portent également intérêt dès leur taxation.
Les cas particuliers
Comment souvent avec le droit, il y a des cas particuliers, voici les plus courants.
Si la condamnation porte sur une devise étrangère tout d’abord, le taux légal français s’applique sauf lex contractus. En cas d’indemnité assurance, elle est majorée de plein droit à l’expiration du délai légal (art. L211-13 C. assur.).
Quant à l’astreinte, elle n’est pas assimilée à une condamnation, il n’y a pas d’intérêt légal automatique. Les dommages-intérêts courent du jour du jugement, pas de la faute, ils seraient sinon immenses étant donné les délais de la justice.
Pour tout ce qui concerne la créance alimentaire, c’est le taux de droit commun qui fait effet, même si entre professionnels. Dernier cas courant, la condamnation provisionnelle, ici, les intérêts courent dès l’ordonnance de référé.
Le rôle de l’huissier / commissaire de justice
Il a un rôle central, étant tout d’abord en charge du calcule des intérêts lors de la signification du commandement. Il produit un décompte actualisé à la date de la saisie.
Il applique le taux correspondant à chaque semestre écoulé et peut établir un tableau détaillé sur demande du créancier, ce qui simplifie beaucoup les choses. La saisie peut porter sur le capital + intérêts + frais d’exécution.
La prescription et l’extinction
Le droit aux intérêts se prescrit par 5 ans (art. 2224 C. civ.). Pour le cas de la prescription, elle court à partir de chaque échéance d’intérêts. Le paiement du principal ne vaut pas renonciation aux intérêts.
Un paiement partiel s’impute lui d’abord sur les intérêts, puis sur le capital. Enfin, la prescription peut être interrompue par une mise en demeure.

